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La neutralité s’applique à un membre de l’exécutif

Date de publication : mar 12 Sep 2023

Depuis l’annonce de la prochaine nomination d’une élue Vooruit au poste d’échevine de la commune de Molenbeek, les réactions se sont multipliées quant au fait que cette dernière arborerait un signe convictionnel dans l’exercice de ces fonctions. Dans ce cadre, le Centre d’Action Laïque souhaite rappeler sa position en ce qui concerne le port des signes convictionnels par une personne, certes élue, mais chargée d’une fonction exécutive. De fait, une fonction exécutive ne doit pas être confondue avec une fonction simplement accessible par l’élection. Si, dans le cadre de la commune, l’élection est bien un préalable à l’exercice d’une fonction exécutive, il y a lieu de ne pas confondre les deux rôles d’élu communal et celui d’échevin ou de bourgmestre. Selon les règles d’organisation communale et le principe de séparation des pouvoirs, le conseil communal est l’organe parlementaire de la commune. À ce titre, selon le Centre d’Action Laïque, l’interdiction des signes convictionnels ne trouve pas à s’appliquer aux conseillers communaux, car ceux-ci sont des mandataires politiques élus. Dans la mesure où les conseils communaux sont le lieu de débat par excellence, la liberté d’expression y est garantie, tant en ce qui concerne la parole que l’apparence. Les conseillers communaux peuvent ainsi arborer un signe convictionnel, pour autant qu’ils n’exercent aucune forme de représentation ou de pouvoir exécutif. (1)

En revanche, dans l’organisation communale, le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l’exécution des lois et règlements et, à ce titre, de la direction des administrations communales. Il s’agit ainsi du « gouvernement » de la commune, c’est-à-dire le pouvoir exécutif, et donc sans nul doute la forme la plus tangible du concept de « pouvoir public ». Or, comme le Conseil d’État a pu le rappeler à plusieurs reprises, la neutralité des pouvoirs publics est un principe constitutionnel. L’autorité se doit d’être neutre, car elle est l’autorité de tous les citoyens et pour tous les citoyens. Dès lors, sur base des principes démocratiques et constitutionnels, la personne chargée d’une fonction exécutive ne peut porter un signe convictionnel dans l’exercice de ses fonctions : qu’elle soit ministre, secrétaire d’État, bourgmestre, échevin, etc.

Dans ces circonstances, un mandat exécutif est incompatible avec la manifestation d’une conviction personnelle, qu’elle soit religieuse ou philosophique.

Enfin, pour être exhaustif, le statut de bourgmestre ou échevin et celui de fonctionnaire doivent également être distingués. Selon la définition de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, un fonctionnaire est un agent de l’État, c’est-à-dire « une personne qui, à titre définitif, preste ses services aux administrations de l’État ». Ces agents sont tenus au respect du principe de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui, pour le Centre d’Action Laïque, implique nécessairement l’interdiction du port d’un signe convictionnel. S’il est admis qu’un bourgmestre ou un échevin n’est pas un agent de l’État, étant entendu que sa fonction n’est exercée ni à titre définitif (s’agissant d’un mandat électif) ni au sein d’une administration, ce constat n’empêche pas d’établir que l’interdiction du port de signe convictionnel le vise également. Comme exposé précédemment, cette interdiction trouve sa source dans le principe constitutionnel de neutralité des services publics, dont le statut des fonctionnaires (l’arrêté royal précité) fait application.

Au vu de ces éléments, le Centre d’Action Laïque souhaite donc rappeler avec force l’exigence de neutralité qui doit s’attacher à toute forme de fonction exécutive. Ce nouvel épisode plaide une fois de plus pour l’absolue nécessité d’adopter un cadre réglementaire précis et sans équivoque afin de garantir l’impartialité de l’État et les principes d’égalité et de non-discrimination à tous les usagers des services publics.

(1) C’est notamment le cas de la personne qui préside le conseil communal, à l’instar de ce qui doit prévaloir pour les présidents d’assemblée parlementaire, à qui sont confiés des rôles de représentation, d’ordre et d’administration du parlement
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